La Cour constitutionnelle a récemment fait savoir dans un arrêt que la durée totale est limitée à deux ans même en cas d’alternance de contrats de travail à durée déterminée successifs et de contrats de remplacement.

Contrats de travail à durée déterminée successifs

Dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs, l’on part du principe qu’un contrat de travail à durée indéterminée est conclu.

Malgré ce principe général, il est possible de conclure des contrats à durée déterminée successifs lorsqu’une interruption est attribuable au travailleur ou lorsque ce type de contrat est justifié par la nature du travail (p. ex. travail saisonnier) ou un autre motif légitime.

Il est par ailleurs possible de conclure des contrats de travail successifs d’une durée maximale de 2 ans à condition que :

  • le nombre de contrats à durée déterminée successifs soit limité à 4 ;
  • chaque contrat dure au moins 3 moins ;
  • la durée totale soit limitée à 2 ans.

 

Contrats de remplacement

Un contrat de remplacement est conclu en vue de remplacer un autre collaborateur, dont l’exécution du contrat de travail est suspendue pour un motif autre que le manque de travail résultant de causes économiques, d’intempéries, de grève ou de lock-out.

Il peut être conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée.

Dans tous les cas, ce contrat ne peut pas être conclu pour une durée de plus de deux ans. Même en cas de contrats de remplacement successifs, la durée totale doit être limitée à deux ans.

En cas de dépassement de cette durée maximale, l’on suppose qu’un contrat de travail à durée indéterminée est conclu.

 

Contrats de travail à durée déterminée successifs et contrats de remplacement

Encore récemment, l’on partait du principe que l’alternance de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de remplacement ne posait pas de problème. Le contrat de remplacement venait en effet interrompre la chaîne de contrats à durée déterminée.

Dans un arrêt du 17 juin 2021, la Cour constitutionnelle a également jugé qu’il était interdit de dépasser la durée de deux ans dans le cas d’une combinaison de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de remplacement.

La Cour indique que l’objectif du législateur est de garantir la stabilité de l’emploi du travailleur et de protéger ce dernier contre le recours abusif à des contrats temporaires successifs. La Cour estime qu’il n’est pas non plus raisonnablement justifié que la garantie de la stabilité de l’emploi ne s’applique pas en cas de contrats de travail à durée déterminée successifs et de contrats de remplacement.

Dans le cas de la conclusion de contrats à durée déterminée successifs et de contrats de remplacement pendant plus de deux ans, l’on part du principe qu’un contrat à durée indéterminée est conclu.

La Cour a appelé le législateur à adapter dans ce sens la loi relative aux contrats de travail. Dans l’attente d’une intervention du législateur, les juges peuvent appliquer ces principes.

Nous conseillons dès lors de veiller à ne plus dépasser cette limite de deux ans dans le cas d’une combinaison des contrats susmentionnés.

 

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