Une nouvelle CCT n° 161 a été conclue au sein du Conseil national du Travail le 27 septembre 2022. Cette CCT met en œuvre une directive européenne sur les conditions de travail transparentes et prévisibles.
Cette CCT permettra aux travailleurs de demander à leur employeur une autre forme de travail comportant des conditions de travail plus prévisibles et plus sûres à partir du 1er octobre 2022.
- Quels sont les travailleurs qui entrent en ligne de compte ?
La CCT s’applique aux travailleurs qui sont engagés dans le cadre d’un contrat de travail et qui travaillent plus de trois heures par semaine en moyenne sur une période de référence de quatre semaines.
Les travailleurs doivent également avoir au moins six mois d’ancienneté chez le même employeur avant de pouvoir introduire leur demande. Pour calculer l’ancienneté, on additionne les périodes d’occupation auprès du même employeur. Les contrats à durée déterminée successifs conclus avec le même employeur neutralisent les périodes entre ces contrats. Cela signifie que l’ancienneté déjà acquise sera conservée. Lorsqu’un travailleur intérimaire est employé par l’employeur-utilisateur avec un contrat de travail, les périodes d’occupation en tant que travailleur intérimaire chez cet utilisateur sont prises en compte dans le calcul de l’ancienneté.
- Qu’est-ce qu’une forme de travail avec des conditions de travail plus prévisibles et plus sûres?
La CCT ne contient aucune définition de l’expression « conditions de travail plus prévisibles et plus sûres ». Le travailleur devra indiquer dans sa demande ce qui, dans sa situation spécifique, constitue un emploi offrant des conditions de travail plus prévisibles et plus sûres.
La CCT donne quelques exemples qui pourraient être pris en compte :
- un contrat de travail à durée indéterminée au lieu d’un contrat de travail à durée déterminée;
- un contrat de travail à temps plein plutôt qu’à temps partiel ;
- un contrat de travail à temps partiel avec un nombre d’heures plus important ;
- un contrat de travail avec un horaire fixe au lieu d’un contrat de travail avec un horaire variable;
- un contrat de travail temporaire hebdomadaire ou mensuel au lieu d’un contrat de travail intérimaire journalier.
Un travailleur ne peut prétendre à une forme de travail offrant des conditions de travail plus prévisibles et plus sûres que dans la mesure où cette forme de travail est disponible dans l’entreprise et si le travailleur possède les qualifications et les compétences requises à cette fin. Le travailleur doit également accepter les horaires et les conditions salariales proposés.
La CCT n° 161 prévoit la possibilité d’adapter ces conditions. Cette adaptation est possible via :
- une convention collective de travail sectorielle ou une CCT d’entreprise ;
- un accord d’entreprise avec la délégation syndicale ou avec l’ensemble des travailleurs s’il n’y a pas de délégation syndicale ;
- un accord individuel entre l’employeur et le travailleur.
- Comment le travailleur introduit-il une demande ?
Un travailleur qui souhaite obtenir une forme de travail avec des conditions de travail plus prévisibles et plus sûres doit introduire une demande écrite à son employeur au moins trois mois avant la date de début souhaitée. Toutefois, un délai plus court peut être fixé au sein de la commission paritaire ou de l’entreprise. Le travailleur ne peut introduire qu’une seule demande par période de 12 mois.
La demande du travailleur doit au moins comporter les éléments suivants :
- la mention explicite que la demande s’appuie sur la CCT n° 161 ;
- la désignation de la forme de travail aux conditions de travail plus prévisibles et plus sûres pour laquelle on souhaite être considéré ;
- la date de début souhaitée.
Le travailleur peut soumettre sa demande par courrier recommandé, en remettant à l’employeur un écrit signé pour réception ou par voie électronique avec un accusé de réception de l’employeur.
- Comment l’employeur répond-il à la demande ?
L’employeur examine la demande du travailleur et doit répondre par écrit dans un délai d’un mois à compter de la date de la demande du travailleur.
Pour les entreprises de moins de 20 travailleurs, l’employeur dispose d’un délai de réponse de deux mois.
Acceptation
L’employeur accepte la demande du travailleur. Dans ce cas, l’employeur doit en informer le travailleur en temps utile. Ensuite, les modalités concrètes doivent être élaborées en concertation entre l’employeur et le travailleur. Les accords conclus sur les horaires et les conditions salariales sont ensuite repris dans une annexe au contrat de travail.
Report
La CCT prévoit également la possibilité pour l’employeur de reporter la demande du travailleur pour des raisons concrètes et justifiées liées au fonctionnement de son entreprise. Ce faisant, l’employeur essaie également de tenir compte des besoins du travailleur. Dans ce cas, l’employeur communique le report par écrit au travailleur avec les raisons concrètes de ce report. Le report ne doit pas avoir pour conséquence de rendre la demande du travailleur impossible.
Refus
Il est également possible que l’employeur refuse la demande en tenant compte du fonctionnement de son entreprise. L’employeur devra également notifier par écrit au travailleur les raisons spécifiques de son refus. Il peut s’agir, par exemple, des motifs légitimes suivants :
- Les ressources et la capacité opérationnelle de l’entreprise ;
- la forme de travail demandée, avec des conditions de travail plus prévisibles et plus sûres, n’est pas disponible ;
- Le travailleur ne possède pas les qualifications et les compétences requises.
Contreproposition motivée
Enfin, l’employeur peut formuler une contreproposition motivée au travailleur avec une forme de travail différente ou une période différente pour son exécution. Le travailleur peut alors accepter ou refuser cette contreproposition.
- Protection contre les traitements défavorables
La CCT prévoit expressément que l’employeur ne peut prendre aucune mesure défavorable à l’encontre du travailleur qui a déposé une demande en application de la CCT n° 161, sauf pour des motifs étrangers à la demande.
Elle ne définit pas explicitement ce que l’on entend par « traitement défavorable ». Le CCT n° 161 indique toutefois que le non-renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée pour un travailleur qui a présenté une demande peut être considéré comme une mesure défavorable.
Cette protection contre le traitement défavorable commence à partir de la demande écrite du travailleur et prend fin deux mois après que le travailleur a commencé à effectuer l’autre forme de travail ou deux mois après que l’employeur a refusé la demande. La protection s’applique également pendant la période de report par l’employeur.
Si un travailleur estime avoir fait l’objet d’un traitement défavorable et que l’employeur ne peut pas démontrer de manière suffisante que la mesure prise n’était pas liée à la demande du travailleur, ce dernier peut demander une indemnisation pouvant aller de deux jusqu’à trois mois de salaire.
- Protection contre le licenciement
Un travailleur qui demande une forme de travail avec des conditions de travail plus prévisibles et plus sûres est également protégé contre le licenciement et contre la préparation au licenciement, sauf pour des motifs étrangers à la demande.
Cette protection contre le licenciement commence à partir de la demande écrite du travailleur et prend fin deux mois après que le travailleur a commencé à exercer l’autre forme de travail ou deux mois après le refus de la demande par l’employeur. La protection s’applique également pendant la période de report par l’employeur.
Lorsqu’un travailleur estime que le licenciement a été effectué pour des raisons découlant de la demande fondée sur la CCT n° 161, il incombe à l’employeur de prouver que d’autres motifs sous-tendent le licenciement. Si cette preuve ne peut être fournie de manière suffisante, le travailleur peut demander une indemnisation pour cela d’au moins quatre mois de salaire et jusqu’à six mois de salaire.
Source : Convention collective n° 161 du 27 septembre 2022 concernant le droit de demander une forme d’emploi comportant des conditions de travail plus prévisibles et plus sûres, www.nar-cnt.be.
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