Le 1er juillet 2024, le nouveau Livre 6 du Code civil sur la responsabilité extracontractuelle a été publié. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Les modifications de la règlementation sur la responsabilité extracontractuelle auront un impact (limité) dans le domaine du travail.

Les règles modifiées garantissent qu’à partir du 1er janvier 2025, un travailleur pourra toujours être tenu directement responsable par les clients de son employeur.

Il s’agit des cas où l’employeur (partie A) conclut un contrat avec un client (partie B) pour lequel le travailleur (partie C) exécute les travaux nécessaires et/ou fournit les services prévus dans ce contrat.

  1. Régime actuel (anciennes règles)

Sous le régime actuel, un client (partie B), en cas de dommage, ne peut poursuivre que l’employeur avec qui il a conclu un contrat (partie A). En principe, il n’est pas possible pour le client (partie B) de poursuivre directement le travailleur (partie C) sur la base de la responsabilité extracontractuelle sauf si la faute commise par le travailleur (partie C)  et à l’origine du dommage constitue un délit.

Dans certains cas, l’employeur pourra toutefois récupérer auprès du travailleur les frais supportés, sur base de la responsabilité limitée d’un travailleur en vertu de l’article 18 de la loi sur les contrats de travail.

Cet article prévoit en effet que si un travailleur cause des dommages à l’employeur ou à un tiers pendant l’exécution de son contrat de travail, il ne peut être tenu responsable qu’en cas de :

  • faute intentionnelle (fraude) ;
  • faute grave ;
  • faute légère répétée.

Ce n’est que dans l’une de ces circonstances que l’employeur pourra récupérer (une partie) de l’indemnité auprès du travailleur concerné.

  1. Nouveau régime à partir du 1er janvier 2025

Dans le cadre du nouveau régime, le client (partie B), en cas de réclamation, aura le choix entre les options suivantes :

  • poursuivre l’employeur (partie A) sur la base de la responsabilité contractuelle ;
  • poursuivre l’employeur (partie A) sur la base de la responsabilité extracontractuelle ;
  • poursuivre le travailleur (partie C) sur la base de la responsabilité extracontractuelle.

Un travailleur pourra donc être poursuivi directement par le client de l’employeur en cas de dommages causés par le travailleur en question. Toutefois, il existe certaines limitations de responsabilité dont le travailleur peut se prévaloir :

  • la responsabilité limitée de l’employé en vertu de l’article 18 de la loi sur les contrats de travail (voir ci-dessus) ;
  • les exceptions prévues par le contrat entre l’employeur et le client ;
  • les exceptions prévues par le contrat de travail entre le travailleur et l’employeur.

Le travailleur ne pourra cependant pas invoquer ces moyens de défense en cas :

  • d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique ;
  • d’un dommage causé délibérément.

Concrètement, cela signifie que le client ne doit plus obligatoirement poursuivre en premier lieu l’employeur. Il peut poursuivre directement le travailleur (même dans les cas où il n’y a pas de délit). Toutefois, le travailleur conserve la protection de la responsabilité limitée et aura la possibilité d’invoquer comme moyens de défense les clauses du contrat entre l’employeur et le client et de son contrat de travail.

Dans la pratique, un client aura toutefois plus intérêt à poursuivre l’employeur, celui-ci étant tenu de réparer tous les dommages, quelle que soit la faute commise. En effet, la responsabilité limitée d’un travailleur ne s’applique pas à la relation contractuelle entre l’employeur et le client.

Ce n’est probablement que dans des cas exceptionnels que le client choisira de poursuivre directement le travailleur. Cela pourrait se produire, par exemple, en cas de faillite de l’employeur.

Bron: Loi du 7 février 2024 portant le livre 6 « La responsabilité extracontractuelle » du Code civil, MB 1er juillet 2024.