Depuis le 1er janvier 2018, le système des flexi-jobs peut être utilisé dans les secteurs suivants :

  • CP 118.03 : la sous-commission paritaire des boulangeries, pâtisseries et salons de consommation dans une pâtisserie à l’exclusion des boulangeries industrielles (catégorie d’employeurs 258 de l’ONSS) ;
  • CP 119 : la commission paritaire du commerce alimentaire ;
  • CP 201 : la commission paritaire du commerce de détail indépendant ;
  • CP 202 : la commission paritaire du commerce de détail alimentaire ;
  • CP 202.01 : la sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d’alimentation ;
  • CP 302 : la commission paritaire de l’industrie hôtelière ;
  • CP 311 : la commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail ;
  • CP 312 : la commission paritaire des grands magasins ;
  • CP 314 : la commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté ;
  • CP 322 : la commission paritaire du travail intérimaire si l’utilisateur relève de l’une des commissions paritaires mentionnées ;

À compter du 1er janvier 2023, les secteurs suivants ont été ajoutés :

  • CP 118 : commission paritaire de l’industrie alimentaire dont l’activité principale est la vente au détail de produits chocolatiers artisanaux dans des magasins spécialisés tels que définis par le code NACE 47242.
  • CP 223 : la commission paritaire nationale des sports ;
  • CP 303.03 : la sous-commission paritaire pour l’exploitation de salles de cinéma ;
  • CP 304 : la commission paritaire de l’industrie du spectacle, à l’exclusion des fonctions artistiques, artistique-techniques et artistiques de soutien qui incluent des activités visées par la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts ;
  • CP 330 : la commission paritaire des établissements et des services de santé et des établissements et services publics relevant du secteur public des soins de santé dont le code NACE est 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87301 et 87302 à l’exclusion des fonctions de soin (soit les fonctions qui comprennent des tâches entrant dans le champ d’application matériel de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions de santé).

Le 10 octobre 2023, le gouvernement fédéral a décidé d’étendre à nouveau le nombre de secteurs où les flexi-jobs sont possibles à 12 nouveaux secteurs :

  • le secteur de la garde d’enfants ;
  • le secteur de l’enseignement ;
  • le secteur de l’alimentation ;
  • le secteur des transports et de la logistique ;
  • le secteur des pompes funèbres ;
  • le secteur automobile ;
  • le secteur des sports et de la culture ;
  • le secteur de l’événementiel ;
  • le secteur du déménagement ;
  • le secteur des écoles de conduite ;
  • le secteur de l’immobilier ;
  • le secteur de l’agriculture et de l’horticulture.

Voici quelques premières observations :

  • Tous les secteurs doivent encore décider eux-mêmes s’ils autorisent le travail flexible, le gouvernement leur laissant la possibilité de refuser le statut s’ils pensent qu’il leur sera préjudiciable.
  • Pour travailler comme flexi-jobiste dans le secteur de l’enseignement et de la garde d’enfants, le flexi-jobiste devra avoir la formation ou les qualifications nécessaires.

Toutefois, le système de flexi-jobs serait modifié de manière à rendre l’emploi de flexi-jobistes moins intéressant. Il s’agirait notamment des changements suivants :

  • les barèmes sectoriels devront être respectés, sauf dans le secteur de l’horeca, où des conditions particulières s’appliqueront ;
  • la cotisation patronale passe de 25 % à 28 % ;
  • pour les flexi-jobistes non pensionnés, un plafond de 12 000 euros s’appliquera sur une base annuelle pour l’exonération fiscale sur les flexi-salaires ;
  • il ne sera plus possible de travailler à 4/5e dans une entreprise et de travailler en tant que flexi-jobiste dans « une entreprise qui lui est rattachée ». Par exemple, le propriétaire d’un débit de boissons possédant plusieurs établissements ne pourra pas enregistrer son personnel à 4/5e dans l’un d’eux pour le faire travailler en tant que flexi-jobiste dans les autres ;
  • pour les personnes qui passent d’un emploi à temps plein à un emploi à 4/5e, un délai d’attente s’applique désormais. Ils ne seront autorisés à exercer un flexi-job qu’après six mois.

En raison de ces changements, le coût horaire d’un flexi-jobiste sera généralement plus élevé pour l’employeur que celui d’un travailleur régulier. L’avantage reste qu’un flexi-jobiste peut être déployé pour des périodes beaucoup plus courtes et plus irrégulières.

Cette mesure devrait à nouveau permettre de recruter plus rapidement et plus facilement dans les secteurs où il y a une pénurie de main-d’œuvre.

 

Attention ! Cette mesure prendrait effet le 1er janvier 2024, mais n’a pas encore été inscrite dans les textes législatifs et est donc encore susceptible d’être modifiée.

 

Source : Toutes sortes de communiqués de presse.

 

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