Lors de l’élaboration du budget, le gouvernement a décidé de modifier la législation relative aux flexi-jobs et d’en étendre le champ d’application. L’ONSS a déjà publié les amendements dans ses instructions provisoires et la loi a également été publiée le 29 décembre 2023.
Vous trouverez un aperçu des nouveautés applicables depuis le 1er janvier 2024 ci-dessous.
1. Extension du régime des flexi-jobs
Le système des flexi-jobs pourrait déjà être utilisé dans des secteurs suivants :
- CP 118.03 : la sous-commission paritaire des boulangeries, pâtisseries et salons de consommation dans une pâtisserie à l’exclusion des boulangeries industrielles (catégorie d’employeurs 258 de l’ONSS) ;
- CP 118 : commission paritaire de l’industrie alimentaire dont l’activité principale est la vente au détail de produits chocolatiers artisanaux dans des magasins spécialisés tels que définis par le code NACE 47242.
- CP 119 : la commission paritaire du commerce alimentaire ;
- CP 201 : la commission paritaire du commerce de détail indépendant ;
- CP 202 : la commission paritaire du commerce de détail alimentaire ;
- CP 202.01 : la sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d’alimentation ;
- CP 223 : la commission paritaire nationale des sports ;
- CP 302 : la commission paritaire de l’industrie hôtelière ;
- CP 303.03 : la sous-commission paritaire pour l’exploitation de salles de cinéma
- CP 304 : la commission paritaire de l’industrie du spectacle, à l’exclusion des fonctions artistiques, artistique-techniques et artistiques de soutien qui incluent des activités visées par la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts
- CP 311 : la commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail ;
- CP 312 : la commission paritaire des grands magasins ;
- CP 314 : la commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté ;
- CP 322 : la commission paritaire du travail intérimaire si l’utilisateur relève de l’une des commissions paritaires mentionnées
- CP 330 : la commission paritaire des établissements et des services de santé et des établissements et services publics relevant du secteur public des soins de santé dont le code NACE est 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87301 et 87302 à l’exclusion des fonctions de soin (soit les fonctions qui comprennent des tâches entrant dans le champ d’application matériel de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions de santé).
À partir de 2024, les nouveaux secteurs suivants seront également éligibles au système flexi-jobs :
- CP des entreprises de garage (CP 112)
- CP des pompes funèbres (CP 320)
- CP des entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles (CP 132), de l’agriculture (CP 144) et des entreprises horticoles (CP 145)
- CP des employés (CP 200) qui ont le code nace principal ONSS 85.531 : Enseignement de la conduite de véhicules à moteur en combinaison avec les catégories employeur suivantes : 010 / 210
- CP pour la gestion des immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (CP 323)
- CP des industries alimentaires (CP 118) uniquement pour les employeurs dont l’activité relève des sous-secteurs suivants (Boulangeries industrielles et artisanales, pâtisseries artisanales, glaciers et confiseurs artisanaux et salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale (118.03), Brasseries et malteries (118.07), Industrie des boissons (118.08), Industrie maraîchères (118.09), Industrie fruitière (118.10), Industrie de la viande (118.11), Produits laitiers (118.12), Chocolateries – confiseries (118.14), Industrie transformatrice des pommes de terre (118.21), Entreprises d’épluchage de pommes de terre (118.22))
- Sous-CP pour le déménagement (SCP 140.05)
- Sous-CP des autobus et autocars (SCP 140.01)
- Secteur évènementiel pour les entreprises dont le code nace principal ONSS est un certain code nace et uniquement pour des fonctions directement liées à l’organisation d’évènements
Dans certains de ces secteurs, seuls les employeurs appartenant à une certaine catégorie d’employeurs ou à un certain code NACE sont éligibles. Vous trouverez un aperçu clair de ces éléments dans les instructions provisoires de l’ONSS. En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter.
A la demande des entités fédérées (opt-in) et sur base d’un arrêté royal, ce qui ne sera en principe possible qu’à partir du 2ème trimestre 2024 au plus tôt, les flexi-jobs pourront alors également être étendus totalement ou partiellement
- Aux travailleurs et aux employeurs qui ressortissent de la CP pour le secteur flamand de l’aide sociale et des soins de santé (CP 331) qui ont le code nace principal ONSS de la garde d’enfant (8891) ou, pour les employeurs ne relevant pas de la loi du 5 décembre 1968 qui ont le code nace principal ONSS de la garde d’enfant (8891).
- Au secteur de l’enseignement officiel et les membres du personnel subventionné occupés par les établissements d’enseignement libre subventionnés par la communauté. La détermination exacte du champ d’application (catégorie employeur et/ou code nace) sera explicitée ultérieurement quand les entités fédérées feront l’opt-in.
- Aux travailleurs et employeurs du secteur du sport et de la culture, pour autant que les employeurs ne relèvent pas de la loi du 5 décembre 1968 et seulement pour les employeurs qui ont un des codes nace ONSS sous les codes 93.1 (activités liées au sport) ou 90 (activités créatives, artistiques et de spectacle). La détermination exacte du champ d’application (catégorie employeur et/ou code nace) sera explicitée ultérieurement quand les entités fédérées feront l’opt-in.
Pour ces secteurs, des informations supplémentaires sont encore attendues et il n’est donc pas encore possible de les appliquer immédiatement. Nous vous tiendrons informés à ce sujet par le biais de nos courriers et bulletins d’information.
Pour les secteurs faisant l’objet de l’alargissement du système, les partenaires sociaux de ces secteurs peuvent convenir a posteriori de ne plus autoriser en totalité ou partiellement les flexi-jobs (opt-out). Dans tous les autres secteurs qui ne sont pas repris (pour l’instant ou à la suite de l’élargissement du système) dans le champ d’application de la loi et qui ressortissent à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les partenaires sociaux peuvent encore convenir d’autoriser en totalité ou partiellement les flexi-jobs (opt-in) et ensuite de ne plus les autoriser totalement ou partiellement (opt-out). Les autorisations (opt-in) et les exclusions (opt-out) sont introduites par arrêté royal pris annuellement et entrant en vigueur le 1er janvier de l’année qui suit. Le champ d’application des autorisations (opt-in) et des exclusions (opt-out) doit être précisé dans cet arrêté royal sur la base de données vérifiables par l’ONSS (commission paritaire ou sous-commission paritaire, catégorie employeur, code nace, …). Ce n’est pas encore tout clair et de plus d’informations suivront ultérieurement.
2. Augmentation de la cotisation patronale
Le système des flexi-jobs devient moins intéressant étant donné que la cotisation spéciale existante dont les employeurs sont redevables sur le flexi-salaire est relevée de 25 à 28 %. Cette augmentation concerne tous les flexi-jobs (y compris ceux en cours).
3. Renforcement des conditions et nouvelles conditions pour exercer un flexi-job
Trimestre T
Les conditions suivantes seront applicables à partir du 1er janvier 2024 pour le trimestre T, le trimestre T étant le trimestre au cours duquel le flexi-job est exercé :
- Lien avec une entreprise affiliée : À partir du 1er janvier 2024, il ne sera plus autorisé d’exercer un flexi-job au sein d’une entreprise liée à une société où le travailleur a un contrat de travail pour un emploi d’au moins 80 % d’un emploi à temps plein d’une personne de référence. Les services d’inspection effectueront des contrôles sur place à ce sujet.
- Flexi-job chez l’employeur où le travailleur est déjà occupé : Il ne sera plus possible d’exercer un flexi-job chez l’employeur où le travailleur est déjà occupé dans le cadre d’une autre relation de travail.
Auparavant, cette combinaison était autorisée pour autant que la relation de travail ordinaire se limite à 80 % d’une occupation à temps plein.
Cette condition sera contrôlée dans la DmfA. À plus long terme, cette condition peut également être partiellement contrôlée dans la Dimona.
Diminution du temps de travail entre T-4 et T-3
Les personnes qui diminuent leur volume de travail en passant de 100 % en T-4 à 80 % en T-3 ne peuvent pas exercer un flexi-job pendant les 2 trimestres T et T+1. Cette période est désormais appelée la « période d’attente ».
Ce contrôle sera effectué dans la Dimona sur la base des données de carrière chez Sigedis.
Concrètement, lorsqu’une Dimona Flexi-job est introduite au cours du trimestre T, le contrôle portera à la fois sur la différence entre les trimestres T-5 et T-4 et sur la différence entre les trimestres T-4 et T-3.
4. Flexi-salaire
Salaire minimum
Il convient de faire la distinction entre :
- Le secteur de l’Horeca : dans ce secteur, le flexi-salaire minimum est maintenu (12,05 €/heure flexi-pécule inclus à partir du 01/11/2023)
- Dans tous les autres secteurs, en ce compris dans le secteur des soins de santé, le flexi-salaire de base devra être au moins égal au montant brut du salaire barémique applicable à la fonction exercée augmenté de 7,67% (flexi-pécule). Si aucun salaire barémique n’a été fixé, il doit être au moins égal au RMMMG (+ flexi-pécule).
Le flexi-salaire minimum de base sera exprimé sous la forme d’un salaire horaire, ce qui signifie que le salaire barémique ou le RMMMG fixé sur une base mensuelle doivent être convertis en un salaire horaire. Les services d’inspection effectueront des contrôles sur place à ce sujet.
Salaire maximum
Afin d’éviter que des travailleurs spécialisés percevant un salaire horaire très élevé n’exercent un flexi-job, le flexi-salaire (y compris les indemnités, primes et avantages) ne pourra désormais pas dépasser 150 % du salaire minimum de base du secteur concerné ou du RMMMG. Les services d’inspection effectueront des contrôles sur place à ce sujet.
Plafond annuel de 12 000 euros
Un plafond fiscal annuel de 12 000 euros est fixé pour les revenus issus de flexi-jobs, sauf pour les pensionnés. Il n’y a plus d’exonération fiscale au-delà de ce montant. Ce plafond n’entrera cependant en vigueur que lorsqu’ une plateforme sera créée afin de permettre aux travailleurs de vérifier le montant de leurs revenus issus des flexi-jobs.
L’ONSS étudie comment un système permettant au travailleur de suivre sa propre situation peut être développé.
Avez-vous encore des questions ? Souhaitez-vous plus d’informations sur cet article ? Prenez contact avec le Service juridique.
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