Depuis 2024, les salariés peuvent reporter leurs congés légaux lorsqu’ils n’ont pas pu les prendre en raison de certaines suspensions limitativement énumérées au cours de l’année écoulée. Ces jours sont payés aux employés au plus tard le 31 décembre, et peuvent être reportés dans un délai de 24 mois. Ils ne sont alors plus rémunérés.
Si un employé n’est pas en mesure de prendre ses congés en raison de ces suspensions, il sera autorisé à reporter ces congés :
- Accidents du travail ou maladies professionnelles reconnus ;
- Autres accidents ou maladies ;
- Repos de maternité ;
- Congé de naissance visé par la loi sur le travail du 16 mars 1971 (conversion du congé de maternité) ;
- Congé prophylactique ;
- Congé de naissance visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (ancien congé de paternité) ;
- Congé d’adoption ;
- Congé d’accueil visé à l’article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
- Congé parental d’accueil visé à l’article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
En cas de suspensions autres que celles mentionnées ci-dessus, l’employé n’aura pas le droit de reporter ces congés, même s’ils seront payés le 31 décembre. Cela s’applique notamment à l’éloignement du travail en tant que mesure de protection de la maternité.
Changement à partir du 1er décembre 2024
Jusqu’à récemment, une distinction existait dans le traitement des congés payés selon qu’ils pouvaient être reportés ou non. Pour les congés non reportables (ancien régime), l’employeur pouvait indemniser les jours non pris sans devoir verser les cotisations ordinaires de sécurité sociale. En revanche, pour les jours pouvant être reportés, les instructions administratives de l’ONSS imposaient déjà le paiement de ces cotisations.
Cependant, un arrêté royal récemment publié au Moniteur belge instaure désormais des règles uniformes pour les deux cas. À partir du 1er décembre 2024, avec effet rétroactif, les cotisations de sécurité sociale devront être prélevées sur le paiement des congés non pris, qu’ils soient reportables ou non.
Modification à partir du 1er janvier 2025
Puisque le paiement des congés transférés non pris est désormais soumis aux cotisations de sécurité sociale, il convient d’adapter en conséquence les réductions de cotisations patronales ainsi que la prime de travail.
En substance, ces ajustements techniques visent à neutraliser le paiement de ces jours pour le calcul des réductions précitées.
Source : Arrêté royal du 19 octobre 2025 modifiant l’article 19 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l’article 1er de l’arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l’article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l’emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d’autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale, et l’article 2 de l’arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, MB 27 octobre 2025.
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