Le 25 avril 2024, l’arrêté royal modifiant rétroactivement le champ d’application des flexi-jobs à partir du 1er avril 2024 a été publié au Moniteur belge.
Quels sont les changements ?
Un certain nombre de secteurs ou certains travailleurs sont rétroactivement exclus du champ d’application des flexi-jobs :
- la commission paritaire de l’agriculture (CP 144) ;
- la commission paritaire pour les entreprises horticoles (CP 145), à l’exclusion des employeurs et des travailleurs de l’entreprise horticole dont l’activité consiste à (CP 145.04) :
- l’implantation et/ou l’entretien de parcs, jardins, plaines de sports, domaines de récréation, zones vertes, cimetières, y compris les cimetières de militaires étrangers en Belgique ;
- l’implantation et/ou l’entretien en régie de parcs, jardins, plaines de sport, domaines de récréation ou zones vertes, lorsque les ouvriers de l’entreprise sont occupés principalement à ces activités ;
- les agents et leurs employeurs relevant de la Commission paritaire pour la gestion immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (CP 323), avec les numéros d’employés 045 et 027 de l’ONSS et la catégorie d’employeurs 037 de l’ONSS).
En outre, l’arrêté royal prévoit également une extension du champ d’application des flexi-jobs :
- les travailleurs et les employeurs relevant de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l’aide social et des soins de santé (CP 331) dont l’activité principale est la garde d’enfants (NACE 88.91) ou les employeurs non couverts par la loi sur les conventions collectives de travail (du secteur public) dont l’activité principale est la garde d’enfants (NACE 88.91) et qui sont établis dans la région de langue néerlandaise ou dépendent de la Communauté flamande sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
- le département de l’éducation et de la formation de la Communauté flamande, en ce qui concerne le personnel :
- dans l’enseignement officiel ou subventionné par la Communauté flamande dont l’activité principale correspond à la définition d’un des codes NACE 85.101, 85.102, 85.103, 85.105, 85.201, 85.202, 85.203, 85.205, 85.311, 85.312, 85.313, 85.321, 85.322, 85.323, 85.325, 85.410, 85.421, 85.591, 85.601 et 85.609, dans la mesure où ce dernier code correspond aux services centraux et de soutien d’un réseau d’enseignement, d’un organe de représentation ou d’un groupe d’écoles ;
- dans l’enseignement libre subventionné par la Communauté flamande, pour autant qu’il s’agisse de postes pour lesquels il est habituellement fait appel à du personnel subventionné non relevant de la loi sur les conventions collectives de travail (secteur public) et dont l’activité principale de l’établissement subventionné relève de l’un des codes NACE 85.104, 85.106, 85.204, 85.206, 85.314, 85.324, 85.326, 85.410, 85.422, 85.591, 85.601 et 85.609, dans la mesure où ce dernier code se réfère aux services centraux et de soutien d’un réseau d’enseignement, d’un organe de représentation ou d’un groupe d’écoles.
- les travailleurs et les employeurs du secteur du sport et de la culture, pour autant que la loi sur les conventions collectives de travail ne doit pas s’appliquer à l’employeur et que leur activité principale corresponde à l’un des codes NACE 93.1 ou 90, et qu’ils soient établis dans la région de langue néerlandaise ou qu’ils dépendent de la Communauté flamande sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Attention :
Pour les employeurs de gardes d’enfants (CP 331), à partir du 1er juillet 2024, le volume de travail total autorisé annuellement pour les flexi-jobs chez l’employeur sera limité à un maximum de 20 % du volume de travail total effectué par tous les travailleurs chez cet employeur.
Source : Arrêté royal du 18 avril 2024 portant exécution de l’article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, en ce qui concerne le champ d’application des flexi-jobs, M.B. 25 avril 2024.
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