À compter du 1er janvier 2023, le champ d’application des flexi-jobs a encore été étendu aux secteurs suivants :
- CP 223 : la commission paritaire nationale des sports ;
- CP 303.03 : la sous-commission paritaire pour l’exploitation de salles de cinéma ;
- CP 304 : la commission paritaire de l’industrie du spectacle, à l’exclusion des fonctions artistiques, artistique-techniques et artistiques de soutien qui incluent des activités visées par la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts ;
- CP 330 : la commission paritaire des établissements et des services de santé et des établissements et services publics relevant du secteur public des soins de santé dont le code NACE est 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87301 et 87302 à l’exclusion des fonctions de soin (soit les fonctions qui comprennent des tâches entrant dans le champ d’application matériel de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions de santé).
L’ONSS contrôlera le respect des exclusions ci-dessus.
Pour les flexi-jobs dans le secteur des soins, un flexi-salaire distinct a également été convenu. Celui-ci s’élève à 14,29 € (montant indexé au 1/01/2023). En incluant le flexi-pécule de vacances (7,67 % = 1,10 €), cela fait un montant total de 15,39 €.
Source : Loi-programme du 26 décembre 2022, M.B. 30 décembre 2022.
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