Un travailleur qui tombe en incapacité de travail pendant ses vacances annuelles peut reporter ces jours de congé jusqu’à la fin de son incapacité de travail. Ce report est possible dans le cadre des absences suivantes :

  • accident du travail ;
  • maladie professionnelle ;
  • maladie ordinaire ;
  • accident ordinaire ;
  • repos de maternité ou de paternité en cas d’hospitalisation/décès de la mère (art. 39 de la Loi relative aux contrats de travail) ;
  • congé de naissance ordinaire (art. 30 de la Loi relative aux contrats de travail) ;
  • congé prophylactique ;
  • congé d’adoption ;
  • congé pour soins d’accueil – le travailleur a été désigné comme parent d’accueil par le tribunal ou un service d’accueil familial reconnu (art. 30quater de la Loi relative aux contrats de travail) ;
  • congé parental d’accueil (art. 30sexies de la Loi relative aux contrats de travail).

 

Maladie pendant les vacances annuelles

Si le travailleur souhaite se prévaloir de la possibilité de reporter à une date ultérieure ses congés non pris pour cause de maladie, il doit :

  • immédiatement communiquer à l’employeur l’adresse du lieu où il séjourne s’il ne se trouve pas chez lui ;
  • présenter un certificat médical dans les deux jours ouvrables suivant le début de la maladie (sauf en cas de force majeure). Cette obligation s’applique toujours, même si la dispense de certificat médical pour le premier jour de maladie s’applique (dans les entreprises d’au moins 50 travailleurs) ou même si l’employeur ne demande pas explicitement la présentation d’un certificat médical ;
  • notifier expressément à l’employeur qu’il souhaite exercer son droit au maintien des congés à partir de la fin de la période de maladie.

 

Report des jours de congé non pris

Les jours de congé non pris ne peuvent être reportés à l’année suivante que si le travailleur est dans l’impossibilité de les prendre au cours de l’année de vacances.

 

Le SPF ETCS précise désormais ce qu’il faut comprendre par « être dans l’impossibilité » :

Si le travailleur a encore le temps de prendre ses congés non pris au cours de l’année de vacances, il est tenu de les prendre au cours de cette même année. L’employeur et le travailleur ne peuvent pas se mettre d’accord pour les reporter quand même à l’année suivante, de même que l’employeur ne peut le décider unilatéralement (par exemple, en raison d’une activité trop intense au sein de l’entreprise).

 

S’il est impossible de prendre les congés non pris au cours de l’année de vacances, ils peuvent être reportés et doivent être pris dans les 24 mois suivant la fin de l’année de vacances.

 

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples concrets :

 

EXEMPLE 1 :

Le travailleur revient travailler le 1er décembre 2024 et a encore droit à 2 semaines de congé (suite à une suspension pour cause de maladie pendant le congé). Le travailleur doit alors obligatoirement prendre ces 2 semaines en décembre 2024, puisqu’il dispose encore d’un mois pour le faire.

 

EXEMPLE 2 :

Le travailleur reste en incapacité de travail jusqu’après le 31 décembre 2024 et a encore droit à 2 semaines de congé (suite à une suspension pour cause de maladie pendant le congé). Ces deux semaines peuvent être reportées à l’année suivante et doivent être prises dans les 24 mois suivant la fin de l’année de vacances. Donc, dans ce cas, au plus tard le 31 décembre 2026.

 

EXEMPLE 3 :

Le travailleur reste en incapacité de travail jusqu’au 15 décembre 2024 et a encore droit à 3 semaines de congé (suite à une suspension pour maladie pendant le congé). Le travailleur est tenu de prendre encore 2 semaines de congé en décembre 2024 et 1 semaine peut être reportée à l’année suivante et doit être prise dans les 24 mois suivant la fin de l’année de vacances (c’est-à-dire avant le 31 décembre 2026).

 

Source : Loi du 17 juillet 2023 modifiant la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail en ce qui concerne la coïncidence des vacances annuelles et de l’incapacité de travail, M.B. 31 juillet 2023.

 

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