Mardi 20 septembre 2022 dernier, un arrêté royal a été publié au Moniteur belge, modifiant radicalement l’actuel trajet de réintégration des travailleurs en incapacité de travail. L’objectif principal de ces modifications est de séparer le trajet de réintégration de la résiliation du contrat de travail pour cause de force majeure médicale définitive. Nous énumérons brièvement les principaux changements.
- Démarrage du processus de réintégration
Trois parties peuvent demander le début d’un trajet de réintégration :
- le travailleur lui-même, dès qu’il est inapte au travail pendant un jour ;
- l’employeur, après 3 (au lieu de 4) mois d’incapacité de travail du travailleur ;
- le médecin traitant du travailleur, si ce dernier est d’accord.
Ainsi, le médecin-conseil de la mutuelle de santé ne peut plus demander à entamer le parcours.
- Décisions possibles du conseiller en prévention-médecin du travail
A partir du 1er octobre 2022, le conseiller en prévention-médecin du travail ne pourra plus prendre que 3 décisions au lieu de 5 :
- décision A : le travailleur peut éventuellement reprendre le travail convenu, moyennant éventuellement une adaptation du poste de travail, et peut effectuer un travail adapté ou autre dans l’intervalle ;
- décision B : le travailleur est définitivement inapte à effectuer le travail convenu, mais peut effectuer un travail adapté ou autre ;
- décision C : il n’est pas possible de procéder à une évaluation de la réintégration pour des raisons médicales (pour le moment), par exemple parce qu’il n’est pas encore clair si le travailleur est temporairement ou définitivement inapte au travail convenu ou parce que le travailleur doit encore subir un traitement avant de pouvoir reprendre le travail.
Le médecin du travail doit prendre une décision dans les 49 jours calendriers suivant le début du parcours. Ainsi, l’actuelle décision D (= le salarié est définitivement inapte à reprendre le travail convenu et est incapable d’effectuer un travail adapté ou autre dans l’entreprise) ne pourra plus être prise par le médecin du travail à partir du 1er octobre 2022.
- L’employeur prépare un plan de réintégration ou un rapport de motivation.
Suite à une décision A ou B du médecin du travail, l’employeur doit consulter le travailleur, le médecin du travail et tous les autres intervenants qui peuvent contribuer à la réinsertion, comme par exemple le coordinateur de retour au travail de la caisse d’assurance maladie. Il le fait dans un délai de 63 jours calendriers (au lieu de 55 jours ouvrables) en cas de décision A et dans un délai de 6 mois (au lieu de 12) en cas de décision B. Après la phase de consultation, l’employeur établit soit un plan de réintégration, soit un rapport de motivation :
- plan de réintégration : Si un travail adapté ou un autre travail dans l’entreprise est possible, l’employeur établit un plan de réintégration. Il tient compte autant que possible des recommandations du médecin du travail. Une attention particulière doit être accordée au droit à un aménagement raisonnable pour les personnes handicapées ;
- rapport de motivation : L’employeur qui, après une concertation approfondie avec les acteurs concernés, décide qu’il ne peut pas établir un plan de réintégration, doit établir un rapport de motivation. Il y explique de manière motivée pourquoi la réintégration du travailleur est techniquement ou objectivement impossible, ou pourquoi elle ne peut être raisonnablement exigée pour des raisons valables. Le rapport doit clairement montrer que toutes les possibilités d’aménagement du poste de travail et/ou de travail adapté ou différent ont été sérieusement envisagées. Là encore, le droit à un aménagement raisonnable pour les personnes handicapées doit être pris en compte.
- Point de vue du travailleur sur le plan de réintégration
L’employeur fournit le plan de réintégration au travailleur et donne à ce dernier les explications nécessaires. Dans un délai de 14 jours civils (au lieu de 5 jours ouvrables), le travailleur doit prendre une décision :
- il accepte le plan : Il signe le plan pour accord ;
- il refuse le plan : Il doit communiquer les raisons de son refus ;
- il ne répond pas dans le délai imparti : l’employeur contacte le travailleur. Si le travailleur ne répond pas à nouveau, cela est considéré comme un refus du plan de réintégration.
L’employeur envoie le plan de réinsertion au médecin du travail, qui informe à son tour le médecin-conseil de la mutuelle.
- Appel du travailleur contre la décision B
Le travailleur peut faire appel de la décision B le déclarant définitivement inapte à effectuer le travail convenu. À partir du 1er octobre 2022, le travailleur dispose de 21 jours civils (au lieu de 7 jours ouvrables) pour introduire un recours. Désormais, le travailleur devra également informer l’employeur, par lettre recommandée, du fait qu’il fait appel de la décision B du médecin du travail.
Le médecin inspecteur social auquel le recours est adressé dispose de 42 jours calendriers (au lieu de 31 jours ouvrables) pour rendre sa décision.
- Résiliation du contrat de travail pour cause de force majeure médicale
L’arrêté royal du 11 septembre 2022 décrit une partie de la procédure qui devra être suivie à l’avenir pour mettre fin au contrat de travail sur base de la force majeure médicale. Comme nous l’avons déjà mentionné, cette nouvelle procédure est totalement distincte du trajet de réintégration. La procédure ne peut être engagée par le travailleur ou l’employeur que lorsque le travailleur est inapte au travail depuis au moins neuf mois.
Pour que cette nouvelle procédure prenne effet, l’article 34 de la loi sur les contrats de travail doit d’abord être modifié. Cet article réglemente la résiliation du contrat de travail pour cause de force majeure médicale.
Toutefois, l’ensemble de la procédure parlementaire doit encore avoir lieu, de sorte que cette modification prendra certainement plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Jusqu’à la modification de l’article 34, à partir du 1er octobre 2022, le contrat de travail ne pourra être rompu que pour cause de force majeure médicale :
- en cas de décision B où le salarié rejette le plan de réintégration ;
- dans le cas d’une décision B où l’employeur ne voit pas la possibilité de fournir un travail adapté ou autre, et le motive en détail dans un rapport.
- Politique de réintégration collective
Les entreprises dotées d’un comité pour la prévention et la protection au travail devront évaluer annuellement la politique de réintégration. À cette fin, le médecin du travail établira un rapport qualitatif et quantitatif indiquant, entre autres, le nombre de consultations spontanées, le nombre de demandes d’aménagement du poste de travail et le nombre de processus de réintégration engagés.
L’employeur doit préparer un document annuel pour le comité avec des éléments anonymisés et globalisés des plans de réintégration préparés et des rapports motivés. Il doit au moins mentionner les démarches qu’il a entreprises pour trouver un autre travail ou un travail adapté, ou pour adapter les postes de travail, mais aussi les raisons pour lesquelles, le cas échéant, aucun plan de réintégration n’a pu être proposé ou la raison du refus d’un plan de réintégration proposé.
Source : Arrêté royal du 11 septembre 2022 modifiant le codex relatif au bien-être au travail en ce qui concerne le parcours de réintégration des travailleurs handicapés, BS 20 septembre 2022.
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