Comme annoncé précédemment, l’indice-pivot pour les salaires de la fonction publique et les allocations sociales a été à nouveau dépassé en avril 2024. Les allocations sociales et les salaires du personnel de la fonction publique sont par conséquent indexés de 2 %, respectivement en mai 2024 et en juin 2024, pour s’adapter au coût de la vie.
Le revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG) national et les montants qui en découlent, l’indemnité d’apprentissage dans le cadre d’un contrat de formation en alternance, l’indemnité d’apprentissage industriel, l’indemnité de stage dans le cadre d’une convention d’immersion professionnelle, l’indemnité en cas de licenciement collectif et l’indemnité pour le travail de nuit augmentent également de 2 % à compter du 1ermai 2024.
S’agissant des salaires, l’application éventuelle de l’indexation et la date de cette mesure dépendent de la commission paritaire dont relève l’employeur.
Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des nouveaux montants applicables à partir du 1er mai 2024 :
RMMMG
Le RMMMG pour un travailleur à partir de 18 ans s’élève à 2 070,48 €. Ce montant ne s’applique pas aux étudiants de 18, 19 et 20 ans, ni aux jeunes inscrits dans un régime de formation en alternance, ni aux jeunes de 16 et 17 ans.
Communauté flamande – contrat de formation en alternance
- Durant la première année de formation en alternance : 600,50 € par mois ;
- Réussite de la première année de formation en alternance ou du deuxième degré de l’enseignement secondaire : 662,60 € par mois ;
- Réussite de la deuxième année de la formation en alternance ou de la première année du troisième degré de l’enseignement secondaire ou de la phase de qualification de l’enseignement secondaire spécial ou de la formation en alternance d’au moins deux ans : 714,40 € par mois.
Flexi-salaire
Le dépassement de l’indice pivot affecte également le flexi-salaire horaire :
Un travailleur exerçant un flexi-job dans le secteur de l’horeca a droit à un salaire qui ne peut être inférieur à un montant minimum établi. Le travailleur se voit en outre verser un flexi-pécule de vacances. À compter du 1er mai 2024, le flexi-salaire horaire minimum dans le secteur de l’horeca est fixé à 11,41 € et le flexi-pécule de vacances à 0,88 € par heure, soit un total de 12,29 €.
Pour les autres secteurs, en ce compris le secteur des soins de santé, le flexi-salaire de base doit être au moins égal au montant brut du salaire barémique applicable à la fonction exercée. Si aucun salaire barémique n’a été fixé, le flexi-salaire de base doit être au moins égal au RMMMG.
Licenciement collectif
Le plafond du salaire brut mensuel qui sert de base pour la détermination du salaire de référence net dans le cadre d’une indemnité pour licenciement collectif s’élève à 4 151,47 €.
Travail de nuit
L’indemnité financière pour travail de nuit s’applique aux entreprises et secteurs qui n’ont pas fixé une indemnité exceptionnelle pour travail de nuit :
- moins de 50 ans : 1,45 € par heure ;
- à partir de 50 ans : 1,75 € par heure.
Allocations sociales
Les allocations sociales augmentent également de 2 % à partir du 1er mai 2024. Il s’agit entre autres des allocations de chômage, de la pension, des allocations et suppléments d’entreprise dans le cadre du RCC et RCIC, des allocations versées par l’assurance maladie et invalidité, des allocations pour crédit-temps et congé thématique, des allocations en cas de fermeture d’entreprise, du revenu d’intégration sociale et des allocations familiales.
RCC
À partir du 1er mai 2024, les plafonds salariaux en cas de retenue ONSS de 6,5 % et en cas de RCC et RCIC s’élèvent à :
- 1 814,34 € bruts par mois sans charge de famille ;
- 2 185,40 € bruts par mois avec charge de famille.
Le bonus à l’emploi social
La formule de calcul du bonus à l’emploi est modifiée. Le bonus à l’emploi consiste en une réduction des cotisations ONSS personnelles pour travailleurs à bas salaire. Les nouveaux plafonds salariaux pour le bonus à l’emploi seront fixés comme suit à partir du 1er mai 2024 :
| VOLET A (bas salaires) | VOLET B (très bas salaires) | ||||
| salaire mensuel brut (S) du
travailleur (à 100 %) |
montant de la réduction (R) par mois pour les ouvriers | montant de la réduction (R) par mois pour les employés | salaire mensuel brut (S) du
travailleur (à 100 %) |
montant de la réduction (R) par mois pour les ouvriers | montant de la réduction (R) par mois pour les employés |
| ≤ 2 723,36 € | 127,68 € | 118,22 € | ≤ 2 132,59€ | 172,18 € | 159,43 € |
| > 2 723,36 € et ≤ 3 207,40 € | 127,68 € – (0,2638 x (S – 2 723,36 €)) | 118,22 € – (0,2442 x (S – 2 723,36 €)) | > 2 132,59 € et ≤ 2 723,36 € | 172,18 € – (0,2915 x (S – 2 132,59 €)) | 159,43 € – (0,2699 x (S – 2 132,59 €)) |
| > 3 207.40 € | 0 € | 0 € | > 2 723,36 € | 0 € | 0 € |
Supplément en cas de chômage temporaire
Depuis le 1er janvier 2024, les travailleurs reçoivent une indemnité complémentaire supplémentaire lorsqu’ils sont temporairement mis au chômage (sauf s’il s’agit d’un chômage temporaire dû à un cas de force majeure).
Ce complément est pris en charge soit par l’employeur, soit par le Fonds de sécurité d’existence.
Le montant de base du complément était de 5€, mais il est prévu que ce montant augmente en cas de dépassement de l’indice pivot. Par conséquent, depuis le 1er mai 2024, le complément est de 5,10 € par jour couvert par l’allocation de chômage.
Lors de son octroi, une distinction est faite en fonction du salaire mensuel du travailleur. La limite salariale prévue de 4 000 € n’augmente pas pour l’instant.
Source : Bureau fédéral du plan, www.plan.be ; Conseil national du travail, www.cnt-nar.be et instructions provisoires ONSS – 2024/1.
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