Suite à la jurisprudence de la Cour européenne de justice, la Belgique a dû modifier sa législation sur les vacances dans un certain nombre de domaines afin de la rendre conforme à la directive européenne sur le temps de travail, qui prescrit que toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour que tous les travailleurs puissent bénéficier d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines.
Un arrêté royal du 8 février 2023 modifiant les modalités générales d’application des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs met cela en œuvre. Cette décision prendra effet à partir du 1er janvier 2023, mais s’appliquera pour la première fois à l’année de vacances 2024 avec l’exercice de vacances 2023.
Toutefois, le nouvel arrêté royal ne modifie pas les définitions de l’exercice de vacances et de l’année de vacances. Pour clarifier, en Belgique, le droit aux vacances pour l’année en cours (année de vacances) est calculé sur la base des prestations effectives et assimilées de l’année précédente (exercice de vacances). L’arrêté royal modifie deux autres éléments :
Transfert de vacances
À partir de 2024, les travailleurs qui n’ont pas pu prendre de vacances pour des raisons bien définies d’interruption de travail pourront reporter leurs vacances non prises jusqu’à 24 mois après la fin de l’année de vacances à laquelle ces vacances non prises se rapportent. En d’autres termes, cela signifie jusqu’au 31 décembre de l’année des vacances + 2 ans.
Les jours d’interruption de travail suivants sont éligibles :
- l’accident du travail et la maladie professionnelle ;
- le simple accident et la simple maladie ;
- le repos de maternité ;
- le congé de maternité ou le congé de paternité assimilé ;
- le congé prophylactique ;
- le congé de naissance ;
- le congé d’adoption ;
- le congé pour soins d’accueil.
En outre, l’employeur est tenu de verser un acompte sur le pécule de vacances à l’employé qui fait usage de cette possibilité, au plus tard le 31 décembre de l’année de vacances, pour les vacances qui doivent encore être prises au cours des 24 mois.
Les travailleurs reçoivent leur pécule de vacances au cours de l’année de vacances, ce qui signifie qu’ils reçoivent tout le pécule de vacances pour les jours qui peuvent être reportés. Concrètement, cela signifie que les jours de congé reportés sont donc payés au cours de l’année de vacances et non au moment où le travailleur les prend.
Maladie pendant les vacances
Jusqu’à la fin de l’année 2023, si un travailleur tombe malade pendant ses vacances, ses jours de maladie seront comptabilisés comme des jours de congés et le travailleur ne pourra donc pas les reporter sur une période postérieure à ces vacances. À partir de 2024, cela changera et les jours de maladie ne seront plus considérés comme des jours de congé, même si leur cause survient pendant les vacances.
Cette modification prévoit que les jours d’interruption de travail des travailleurs en raison des motifs de suspension ci-dessous ne peuvent être imputés sur les jours de vacances annuelles, même si les causes surviennent pendant les vacances :
- l’accident du travail et la maladie professionnelle ;
- le simple accident et la simple maladie ;
- le repos de maternité ;
- le congé de maternité ou le congé de paternité assimilé ;
- le congé prophylactique ;
- le congé de naissance ;
- le congé d’adoption ;
- le congé pour soins d’accueil.
Le travailleur obtient ainsi la possibilité, en cas de maladie pendant ses vacances, de prendre les jours de congé non utilisés plus tard dans l’année de vacances en cours à partir de 2024.
Source : Arrêté royal du 8 février 2023 portant modification des articles 3, 35, 46, 60, 64, 66 et 68 et l’introduction d’un article 67bis dans l’arrêté royal royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, M.B. 16 mars 2023.
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