Les plafonds salariaux mentionnés dans la Loi sur les contrats de travail sont adaptés au début de chaque année. Le 5 novembre 2024, les nouveaux plafonds salariaux indexés pour 2025 ont été publiés au Moniteur belge. Ceux-ci sont applicables aux clauses de non-concurrence, clauses d’écolage et clauses d’arbitrage.

 

Les plafonds salariaux annuels suivants s’appliqueront à partir du 1er janvier 2025 :

 

Montant de base légal Montant indexé 2025
16 100 € 43 106 €
32 200 € 86 212 €

 

Clause de non-concurrence

 

  • Une clause de non-concurrence est réputée inexistante si le salaire annuel du travailleur au moment du préavis est inférieur à 43 106 €.
  • Si le salaire est compris entre 43 106 € et 86 212 €, une telle clause ne peut être appliquée qu’aux fonctions et aux secteurs pour lesquels cette possibilité est expressément prévue par une CCT conclue en (sous-)commission paritaire.
  • Une clause de non-concurrence peut être appliquée pour les postes élevés dont le salaire annuel est supérieur à 86 212 euros, sauf dans les secteurs ou pour les fonctions explicitement exclus par une CCT conclue en (sous-)commission paritaire.

 

Clause d’écolage

 

Une clause d’écolage est réputée inexistante si le salaire annuel du travailleur ne dépasse pas

43 106 € au moment du début de la formation envisagée.

 

Toutefois, cette condition ne s’applique pas si la clause d’écolage concerne une formation à une profession ou à une fonction figurant sur la liste des métiers en pénurie ou des fonctions difficiles à pourvoir établie par les régions.

 

Clause d’arbitrage

 

Une clause d’arbitrage est une clause par laquelle les parties s’engagent à soumettre d’éventuels litiges issus du contrat de travail à des arbitres.

 

Une telle clause est valable dans deux cas :

  • le litige existe déjà ;
  • il s’agit d’un travailleur dont le salaire annuel est supérieur à 86 212 euros, qui est chargé de la gestion quotidienne de l’entreprise ou qui a des responsabilités de gestion dans un département ou une unité commerciale de l’entreprise comparables à celles exercées dans l’ensemble de l’entreprise.

 

 

Source : Adaptation au 1er janvier 2025 des montants de rémunération déterminés par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail à l’indice général des salaires conventionnels pour employés (article 131), MB 5 décembre 2024.

 

 

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