Les plafonds pour la saisie ou la cession sur salaire sont indexés chaque année. Les montants indexés pour 2025 ont été publiés au Moniteur belge le 13 septembre 2024.
Pour les revenus professionnels versés en exécution d’un contrat de travail, d’un contrat d’apprentissage, les sommes versées aux personnes qui, en dehors d’un contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne, ainsi que le pécule de vacances versé en application de la législation relative aux vacances annuelles, les plafonds suivants seront applicables à partir du 1er janvier 2025 :
| Salaire net | Susceptible de saisie | Retenue maximale |
| 0 € – 1 388 € | / | / |
| 1 388,01 € – 1 492 € | 20 % | 20,80 € |
| 1 492,01 € – 1 646 € | 30 % | 46,20 € |
| 1 646,01 € – 1 800 € | 40 % | 61,60 € |
| Supérieur à 1 800 € | Illimité | Illimité |
Ces plafonds peuvent être majorés de 86 € par enfant à charge sous certaines conditions et moyennant certaines formalités :
- il doit s’agir d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de 25 ans accomplis ou qui relève du statut de minorité prolongée ;
- le titulaire des revenus saisis ou cédés pourvoit de manière substantielle aux frais de logement, d’entretien ou d’éducation de l’enfant ;
- en vertu d’un lien de filiation au premier degré OU en qualité de parent social ;
- l’enfant ne peut pas disposer de ressources nettes supérieures à certains plafonds pendant les 12 mois qui précèdent la déclaration, en fonction de la situation familiale du parent. Les montants de ces revenus sont adaptés chaque année et publiés au Moniteur belge.
À partir du 1er janvier 2025, les plafonds de ces ressources nettes s’élèveront à :
- 933 euros net si le parent est cohabitant ;
- 680 euros net si le parent est isolé ;
- 202 euros net si l’enfant a le statut d’handicapé.
Vous ne pouvez bénéficier de ces plafonds majorés que si vous déclarez vos enfants à charge au moyen d’un formulaire fixé par la loi, accompagné des pièces justificatives requises.
Source : Arrêté royal portant exécution de l’article 1409, § 2, du Code judiciaire, MB 13 décembre 2024 ; Avis relatif à l’indexation des montants fixés à l’article 1er, alinéa 4, de l’arrêté royal du 27 décembre 2004 portant exécution des articles 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1erbis alinéa 4, du Code judiciaire relatif à la limitation de la saisie lorsqu’il y a des enfants à charge, MB 13 décembre 2024.
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez plus d’informations à propos de cet article, contactez notre service juridique.
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