Les travailleurs étrangers qui ne sont pas des ressortissants de l’Union européenne ne peuvent pas automatiquement travailler en Belgique. Le travailleur doit obtenir au préalable l’autorisation de travailler et de résider en Belgique. Depuis le 1er janvier 2026, de nouvelles règles s’appliquent aux ressortissants de pays tiers qui viennent travailler en Flandre. Ces nouvelles règles s’appliquent aux demandes à partir du 1er janvier 2026.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principaux changements :
- Catégorie « personnel hautement qualifié »
Il est précisé que les personnes hautement qualifiées doivent également exercer effectivement une fonction hautement qualifiée.
Le contrat de travail doit en outre contenir certaines mentions obligatoires, à savoir :
- les données personnelles de l’employeur et du travailleur ;
- la durée et le lieu de travail ;
- le salaire ;
- le numéro et le nom de la commission paritaire ;
- la fonction et la classification de fonction du travailleur.
Si le Service de la Migration économique doute de l’authenticité du diplôme, il peut demander des preuves supplémentaires.
- Catégorie « personnel moyennement qualifié »
Depuis le 1er janvier 2026, une nouvelle liste de nouvelle liste des métiers en pénurie est entrée en vigueur. Cette liste comprend les professions moyennement qualifiées. Pour ces professions, il existe une dispense d’étude du marché du travail lors de la demande d’un permis unique en Flandre.
Lors de l’établissement d’une nouvelle liste de métiers en pénurie, c’est-à-dire de professions présentant une pénurie structurelle sur le marché du travail, le ministre doit désormais prendre en compte :
- le nombre de postes vacants sur le marché du travail ;
- la cause et la durée de la pénurie ; et
- les réserves de main-d’œuvre disponibles.
Le ministre peut également tenir compte :
- de l’offre de formations professionnelles et de la répartition géographique des pénuries ;
- des indications selon lesquelles un secteur est plus sujet aux abus que la moyenne ;
- des indications selon lesquelles la main-d’œuvre étrangère ne peut pas satisfaire aux exigences essentielles pour exercer la profession ou y accéder.
- Catégorie « autres »
Des changements ont également été apportés à la catégorie « autres ». Cette catégorie de travailleurs peut faire l’objet d’une demande d’étude du marché du travail dans les conditions suivantes :
- le poste figure sur la liste des métiers en pénurie publiée chaque année en février par le VDAB (≠ liste des métiers en pénurie moyennement qualifiés) ;
- le poste requiert une qualification de niveau 3 ou 4 (auparavant également de niveau 2) ;
- l’offre d’emploi a été publiée sur les plateformes du VDAB et d’EURES pendant une période continue d’au moins 9 semaines au cours des 4 mois précédant immédiatement la demande.
Dans la deuxième condition, les postes peu qualifiés ont ainsi été supprimés. Pour ces postes, la migration de main-d’œuvre n’est plus possible. L’autorisation de travail déjà accordée avant le 1er janvier 2026 dans ce niveau de qualification reste toutefois valable et peut être renouvelée pour le même poste chez le même employeur.
L’employeur ne doit plus demander de médiation active au VDAB. Toutefois, si la médiation est effectuée par le VDAB, l’employeur doit coopérer activement. Depuis le 1er janvier 2026, lors de l’étude sur le marché du travail, un candidat approprié est présumé être présent sur le marché du travail belge dans les situations suivantes :
- l’indicateur local de tensions pour le poste en question est supérieur ou égal à 12 pendant toute la période de 4 mois précédant immédiatement la demande d’autorisation de travail ;
- dans le poste vacant, les qualifications requises ne correspondent pas au poste à pourvoir ; ou
- l’employeur ne coopère pas à la médiation du VDAB pendant la période de vacance du poste.
Il est également précisé que la preuve des qualifications du travailleur ainsi que la preuve des efforts de recrutement vains de l’employeur (y compris la formation) doivent être présentées.
- Catégorie « travailleurs saisonniers »
Les travailleurs saisonniers ne relèvent plus de la catégorie « autres ». Dans la mesure où ils exercent temporairement (maximum 5 mois par période de 12 mois) un métier en pénurie dans les secteurs de l’agriculture, de l’horticulture ou de l’HoReCa, une étude individuelle du marché du travail ne sera plus nécessaire dorénavant.
Le ministre peut exclure certaines fonctions lorsqu’il n’y a pas de pénurie sérieuse.
- Modification des motifs de refus facultatifs
La nouvelle décision prévoit également une extension du droit de retirer ou de refuser une autorisation de travail.
La possibilité de refus ou de retrait des autorisations des employeurs, des entités hôtes et des opérateurs qui ont utilisé des données incorrectes, falsifiées ou obtenues illégalement, des déclarations ou des ajustements effectués illégalement au moment de la demande est étendue de 1 à 3 ans avant la demande. Les sanctions à l’encontre des opérateurs seront désormais également prises en compte.
Un nouveau motif de refus est également introduit : lorsque plus de 80 % de la main-d’œuvre est constituée de travailleurs étrangers à durée déterminée.
- Redevance flamande
Une redevance flamande sera introduite pour les demandes de permis unique en 2026. Les demandes d’autorisation de travail ne sont pas concernées.
Les demandes pour lesquelles la redevance n’est pas payée ou n’est pas payée en totalité seront déclarées nulles après une période de recouvrement de 15 jours.
Les demandes de permis unique nécessiteront donc le paiement de deux redevances, l’une pour le traitement par la Région flamande et l’autre pour le traitement par l’Office des étrangers.
Le montant et la date d’entrée en vigueur de la redevance flamande doivent encore être déterminés par un arrêté ministériel. La note de politique générale de la ministre Demir mentionnait un montant de 200 euros, qui sera indexé chaque année.
Source : Arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2025 modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, M.B. 19 décembre 2025.
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