Pour aider les malades de longue durée à retourner plus rapidement au travail, il est nécessaire d’améliorer l’échange d’informations entre les différents médecins. En réponse, la plateforme TRIO a été créée dans le giron de l’INAMI.
- Quel est l’objectif ?
La plateforme TRIO vise à ce que les différents médecins (médecin traitant, médecin du travail (EDPB) et médecin-conseil (INAMI)) et leurs collaborateurs puissent échanger des données électroniques relatives à la personne en incapacité dans le cadre de la mise en route, du suivi, de la progression et de l’évaluation des trajets possibles pour la personne en incapacité, notamment :
- le Trajet Retour Au Travail (également connu sous le nom de « trajet INAMI ») ;
- la visite préalable à la reprise du travail effectuée par le médecin du travail ;
- le trajet de réintégration formel ;
- l’enquête menée dans le cadre de la procédure spéciale de résiliation du contrat de travail pour cause de force majeure médicale.
En outre, il est également possible, indépendamment de ces trajets, d’échanger des informations à caractère médical relatives à la personne en incapacité lorsque cela est nécessaire pour évaluer son état.
- Est-ce conforme au RGPD ?
Étant donné il s’agit d’un traitement de données à caractère personnel, les autorités veilleront à ce que les garanties nécessaires soient mises en place en termes de sécurité de l’information et de protection de la vie privée.
Les médecins susmentionnés et leur personnel ont la possibilité d’accéder au dossier, d’ajouter ou de supprimer des données. Ils peuvent le faire pendant une période d’un an à compter du 1er janvier de l’année civile suivant l’année civile au cours de laquelle la dernière donnée a été ajoutée.
Après l’expiration de ce délai, les données seront conservées pendant un an au maximum. Pendant cette période, elles pourront être accessibles uniquement avec le consentement de la personne en incapacité.
- Quelles données ?
Un dossier de la personne en incapacité sur la plateforme TRIO contient toujours les données structurées suivantes :
- la date de création du dossier ;
- le numéro du dossier.
Les catégories de données suivantes peuvent être enregistrées dans ce dossier :
- Les données d’identité des personnes physiques ou morales suivantes :
- la personne en incapacité ;
- le médecin-conseil de l’INAMI ;
- le collaborateur de l’équipe pluridisciplinaire ;
- le collaborateur administratif travaillant sous la responsabilité du médecin-conseil ou du collaborateur de l’équipe pluridisciplinaire ;
- le « coordinateur Retour Au Travail » ;
- le médecin traitant ;
- le collaborateur administratif travaillant sous la responsabilité du médecin traitant ;
- le conseiller en prévention-médecin du travail ;
- le personnel infirmier et administratif travaillant dans le service de surveillance de la santé du service externe pour la prévention et la protection au travail ;
- le service externe pour la prévention et la protection au travail, le nom et le numéro d’identification de la Banque-Carrefour des Entreprises visée à l’article III.17 du Code de droit économique ;
- l’employeur, le nom et le numéro d’identification de la Banque-Carrefour des Entreprises visée à l’article III.17 du Code de droit économique.
- Les données relatives au trajet ou à la procédure dont la personne en incapacité fait l’objet :
- la date de réception de la demande de lancement du type de trajet ou de procédure concerné ;
- les dates de début et de fin du type de trajet ou de procédure concerné ;
- le type de trajet ou de procédure, avec, dans le cas d’un trajet de réintégration visé à la section 2 du livre I, titre 4, chapitre VI du Codex, la décision visée à l’article I.4-73, § 4 du Codex ;
- le statut du type de trajet ou de procédure concerné ;
- l’enregistrement du consentement de la personne en incapacité si la réglementation applicable exige un tel consentement pour le traitement des données.
- Les données de santé liées à l’évaluation de l’état d’incapacité de travail et du besoin d’assistance de tiers, ainsi qu’à l’évaluation du fonctionnement de la personne en incapacité et de sa capacité à reprendre le travail.
- Les documents suivants, le cas échéant, en fonction du trajet ou de la procédure applicable, sont annexés au dossier et mis à la disposition des acteurs concernés :
- pour le « Trajet Retour Au Travail », il s’agit des documents suivants :
- un rapport médical ;
- la déclaration d’engagement positif ;
- le plan de réintégration ;
- les constatations issues d’un entretien de suivi organisé par le « coordinateur Retour Au Travail » ;
- pour la visite préalable à la reprise au travail, il s’agit des documents suivants :
- un rapport médical ;
- le formulaire d’évaluation de santé ;
- pour le début du trajet de réintégration par l’intermédiaire du médecin traitant de la personne en incapacité :
- un rapport médical ;
- la demande formulée par le médecin traitant de la personne en incapacité ;
- pour le trajet de réintégration :
- un rapport médical ;
- le formulaire d’évaluation de la réintégration ;
- le rapport médical accompagné de la décision, en cas de recours ;
- le plan de réintégration préliminaire remis au médecin-conseil ;
- le plan de réintégration accepté par le travailleur ;
- le plan de réintégration refusé par le travailleur ;
- le rapport justifié par l’employeur ;
- pour la procédure spéciale de résiliation du contrat de travail pour cause de force majeure médicale :
- un rapport médical ;
- la détermination et la justification médicale, ou non, de l’incapacité définitive à effectuer le travail convenu ;
- le formulaire avec les conditions et modalités ;
- pour l’évaluation de l’état d’incapacité de travail et l’évaluation du besoin d’aide d’autrui, ainsi que l’évaluation du fonctionnement et de la capacité à reprendre le travail : un rapport médical.
L’acteur (c’est-à-dire le médecin ou un collaborateur) qui a ajouté une annexe au dossier décide quels acteurs peuvent effectivement consulter ce fichier.
- Entrée en vigueur ?
Cette loi est entrée en vigueur 19 février 2025.
La plateforme TRIO est actuellement opérationnelle. Il faut toutefois voir si cette plateforme contribuera effectivement à une communication uniforme sur l’état de la personne en incapacité puisque, à ce jour, les différents médecins et leur personnel ne sont pas tenus d’ajouter des informations.
Source : Loi du 31 janvier 2025 établissant et organisant la plateforme TRIO, MB 17 février 2025.
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez plus d’informations à propos de cet article, contactez notre service juridique.
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