Nous vous informions dans notre newsletter du mois de juin 2021 qu’un accord avait été trouvé concernant l’allongement du congé de deuil. Cela n’était toutefois pas encore définitif, puisque rien n’avait encore été publié au Moniteur belge.

La loi du 27 juin 2021 allongeant le congé de deuil accordé lors du décès du partenaire ou d’un enfant et flexibilisant la prise du congé de deuil a finalement été publiée ce 15 juillet 2021 au Moniteur belge.

Conformément à cette la loi, le droit à un petit chômage en cas de décès est étendu, dans un certain nombre de situations, par une augmentation du nombre de jours de petits chômages et/ou par un élargissement de la catégorie des travailleurs qui ont droit à ce congé. Il s’agit de prolongations donnant droit au paiement de la rémunération à charge de l’employeur.

Tout d’abord, le travailleur aura droit à 10 jours de congé tout en conservant sa rémunération normale en cas de décès de son conjoint, de son partenaire cohabitant ou de son enfant (mais également en cas de décès du conjoint ou du partenaire cohabitant de l’enfant du travailleur), dont :

  • 3 jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et
  • 7 jours supplémentaires à choisir par le travailleur dans une période d’un an à dater du jour du décès.

En outre, le travailleur a également droit au congé de deuil suivant :

  • 10 jours en cas de décès d’un enfant placé en famille d’accueil dont le travailleur ou son conjoint ou son partenaire cohabitant est ou était parent d’accueil dans le cadre d’un placement familial de longue durée. À prendre pendant ou après la période de placement familial de longue durée selon les mêmes modalités que le congé de deuil en cas de décès du/de la conjoint(e), du partenaire cohabitant(e) ou d’un enfant.
  • 3 jours en cas de décès d’un parent d’accueil du travailleur, placé en famille d’accueil de longue durée au moment du décès, à prendre pendant la période commençant le jour du décès et se terminant le jour des funérailles.
  • 1 jour en cas de décès d’un enfant placé en famille d’accueil dont le travailleur ou son conjoint ou son partenaire cohabitant est parent d’accueil, dans le cadre d’un placement familial de courte durée, au moment du décès. A prendre le jour des funérailles.

Il est également prévu, pour toutes les formes de congé de deuil, qu’à la demande du travailleur et moyennant l’accord de l’employeur, il peut être dérogé aux deux périodes durant lesquelles ces jours doivent être pris.

Finalement, dans le cas où, à l’issue de la période de congé de deuil, le travailleur est inapte au travail, une déduction sera effectuée, dans certains cas, sur la période légale de salaire garanti pour incapacité de travail.

Cette imputation aura lieu lorsque le travailleur, après le premier, le deuxième ou le troisième jour de congé de deuil, prend un ou plusieurs jours consécutifs de congé de deuil supplémentaire (max. 7) et tombe immédiatement malade après cette période. L’imputation aura pour effet de raccourcir la durée légale du salaire garanti pour incapacité de travail du nombre de jours de congé supplémentaire que le salarié a pris dans ces conditions. Aucune imputation n’a lieu en ce qui concerne les jours supplémentaires de congé de deuil qui sont accordés dans le cadre d’un régime conventionnel, tel qu’une convention collective de travail sectorielle.

Cette nouvelle réglementation est entrée en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge, soit le 25 juillet 2021 et concerne les décès qui se produisent à partir de cette date.

 

Source : Loi du 27 juin 2021 allongeant le congé de deuil accordé lors du décès du partenaire ou d’un enfant et flexibilisant la prise du congé de deuil, M.B. 15 juillet 2021 ; emploi.belgique.be

 

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez plus d’informations à propos de cet article, contactez notre service juridique.