Dans une réponse récemment publiée à une question parlementaire, le ministre des Finances Vincent Van Peteghem a confirmé que la condition selon laquelle la borne de recharge doit être mise à disposition par l’employeur ne s’applique plus.
- Avantage de toute nature
En réponse à une question parlementaire, le ministre des Finances a indiqué que le remboursement des frais d’électricité pour recharger la voiture de société peut être accordé, sans constituer un avantage de toute nature distinct, si les 3 conditions suivantes sont cumulativement remplies :
- l’employeur met une borne de recharge à la disposition du travailleur ;
- cette borne de recharge contient un système de communication spécifique qui communique la consommation à l’employeur ;
- la car policy prévoit le remboursement de l’électricité consommée avec cette borne de recharge.
Dans une réponse à une nouvelle question parlementaire, le ministre affirme que la mise à disposition d’une borne de recharge par l’employeur n’est plus une exigence obligatoire pour éviter un avantage de toute nature supplémentaire.
Il souligne toutefois que l’employeur doit veiller à n’accorder le remboursement que pour la consommation du véhicule de société mis à disposition. L’employeur doit donc avoir une vision de la consommation, ce qui nécessite un système de communication spécifique. Il peut s’agir d’une borne de recharge dotée d’un système de communication spécifique, mais aussi d’autres formes de communication, pour autant qu’elles soient vérifiables. Le ministre donne l’exemple d’un compteur intermédiaire.
- Remboursement des frais d’électricité sur la base du prix réel de l’électricité
Le ministre Van Peteghem a également confirmé que le remboursement doit être effectué par l’employeur sur la base des frais d’électricité réels du travailleur.
En effet, dans la pratique, suite à des rulings fiscaux antérieurs, le tableau de bord de la CREG (tableau de bord VREG en Flandre) est souvent utilisé dans la pratique pour rembourser les frais d’électricité au travailleur. Le ruling récent remplace l’utilisation du tableau de bord de la CREG par l’utilisation du prix réel de l’électricité.
Le travailleur est invité à enregistrer le prix total actuel de sa consommation d’électricité par kWh, sur la base de son contrat de fourniture d’électricité en cours. Toutefois, afin de se rapprocher le plus possible du prix réel de l’électricité, il convient de distinguer les travailleurs avec un contrat de fourniture d’électricité à prix fixe des travailleurs avec un contrat de fourniture d’électricité à prix variable :
- Contrat de fourniture d’électricité à prix fixe
Le travailleur doit actualiser de manière périodique (c’est-à-dire au moins une fois par an) le prix total de l’électricité.
- Contrat de fourniture d’électricité à prix variable
Pour les travailleurs avec un contrat à prix variable, le prix moyen de l’électricité pour la période concernée sera pris en compte rétroactivement.
En outre, un enregistrement supplémentaire est requis pour ces travailleurs à la réception du décompte d’électricité final. Pour la période à laquelle le décompte se rapporte, le prix moyen (pondéré) de l’électricité doit être déterminé. Dans la mesure où le prix moyen de l’électricité mentionné dans le décompte diffère du prix provisoire, l’excédent ou le déficit sera respectivement déduit ou ajouté lors du remboursement suivant.
Il n’est donc pas nécessaire de conserver l’historique du prix de l’électricité en vigueur pour chaque recharge.
Veuillez noter que ce ruling et la réglementation susmentionnée ne s’appliquent pas aux travailleurs qui disposent de panneaux solaires.
Comme nous l’avons déjà mentionné, ce nouveau ruling donne lieu à un calcul complexe, tenant compte des tarifs de jour et de nuit, des heures de pointe, etc. De même, aucune disposition n’est prévue pour les travailleurs disposant de panneaux solaires. Nous espérons toujours que l’administration fiscale travaille sur une circulaire spécifique pour les voitures de société électriques. Toutefois, le ministre des Finances n’a pour l’heure ni confirmé ni infirmé cette information.
Source : Bulletin n° 0124 du 29 novembre 2023, https://www.lachambre.be.
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