Dans une précédente newsletter, nous avons déjà évoqué les obligations supplémentaires dans le chef des entrepreneurs en matière de lutte contre le travail illégal.

 

L’entrée en vigueur avait été reportée au 1er janvier 2026. Entre-temps, des obligations supplémentaires ont été apportées et publiées au Moniteur belge. Leur entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2026 au plus tard.

 

  1. Champ d’application

 

Ces nouvelles obligations s’appliqueront aux donneurs d’ordre et entrepreneurs professionnels lorsqu’ils engagent un entrepreneur (sous-traitant) appartenant à un secteur à risque. Des conditions strictes doivent être respectées dans ces cas uniquement.

 

Les obligations ne s’appliquent pas aux donneurs d’ordre-personnes physiques qui font appel à un entrepreneur à des fins privées.

 

Le champ d’application est, d’une part, étendu aux donneurs d’ordre professionnels – auparavant exclus du champ d’application – et, d’autre part, limité à certains secteurs. Cette restriction a été ajoutée pour éviter d’imposer des charges administratives supplémentaires inutiles aux entreprises des secteurs à faible risque de fraude. Le gouvernement flamand doit encore concrétiser la liste des secteurs à risque.

 

  1. Obligations supplémentaires

 

Les donneurs d’ordre et entrepreneurs professionnels doivent disposer d’une déclaration écrite de leur entrepreneur (sous-traitant) direct confirmant qu’il n’emploiera pas de travailleurs illégaux et qu’il n’exercera pas d’activité indépendante sans permis de séjour valide. Cette obligation s’applique déjà aux entrepreneurs.

 

En outre, lors de la désignation de leur entrepreneur (sous-traitant) direct, ils doivent demander certaines informations lorsque ce dernier appartient à un secteur à risque :

 

  • l’identification et les coordonnées de l’entrepreneur (du sous-traitant) ;
  • les données à caractère personnel, les données relatives au séjour et à l’occupation de travailleurs étrangers et de travailleurs indépendants de l’entrepreneur (du sous-traitant).

 

Deux situations spécifiques sont distinguées pour déterminer exactement quelles données doivent être collectées :

 

  1. Situation 1 : le ressortissant de pays tiers est titulaire d’une autorisation de travail et d’un permis de séjour délivrés par un État membre de l’EEE

 

Dans ce cas, les étrangers ayant la nationalité d’un État hors de l’Espace économique européen (c’est-à-dire tous les États membres de l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) sont occupés en Belgique par un employeur établi dans un État membre de l’EEE ou en Suisse.

 

Lorsque des conditions strictes sont remplies (exemption Vander Elst), ils sont exemptés d’une autorisation belge de travail pendant l’occupation en Belgique. Ils doivent notamment disposer d’un permis de séjour valide et d’une autorisation de travailler dans le pays de l’employeur.

 

Dans ce cas, l’entrepreneur doit collecter les données suivantes :

  • la preuve d’un passeport valide (ou d’un titre de voyage équivalent) en tant que ressortissant de pays tiers occupé par le sous-traitant ou exerçant des activités professionnelles indépendantes pour le compte du sous-traitant ;
  • le permis de séjour ou la preuve d’un droit de séjour de plus de 3 mois dans le pays de résidence ;
  • la preuve de la notification Limosa (le cas échéant) ;
  • la preuve du document A1 ou la preuve que la demande a été introduite.

 

  1. Situation 2 : le ressortissant de pays tiers dispose d’un permis de travail belge et d’un permis de séjour :

 

Lorsqu’un permis de séjour belge et une autorisation de travail sont requis, les informations suivantes doivent être demandées :

  • la preuve d’un passeport valide (ou d’un titre de voyage équivalent) en tant que ressortissant de pays tiers occupé par le sous-traitant ou exerçant des activités professionnelles indépendantes pour le compte du sous-traitant ;
  • la preuve d’un séjour légal en Belgique ;
  • la preuve d’une autorisation de travail belge valide ou d’une carte professionnelle en tant que ressortissant de pays tiers ;
  • la déclaration Dimona (le cas échéant).

 

Si l’entrepreneur (le sous-traitant) ne fournit pas les données nécessaires, le donneur d’ordre ou l’entrepreneur doit immédiatement en informer l’inspection sociale.

 

Le gouvernement flamand avait déjà annoncé son intention de prévoir une application pour faciliter à la fois l’obligation de déclaration et la collecte des données nécessaires. Auparavant, l’entrée en vigueur des obligations supplémentaires avait été retardée en raison de l’absence de cette application. On ne sait pas encore quand ni si l’application suivra.

 

Les donneurs d’ordre et entrepreneurs professionnels qui respectent les conditions susmentionnées peuvent néanmoins être sanctionnés s’ils étaient au courant de l’emploi illégal avant l’infraction.

 

Source : décret modifiant les articles 12/3 et 12/4 de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers et l’article 13/6 du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, MB du 16 juillet 2025.

 

 

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